Article 2
Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
ETREK : 45° 11' 16'' N - 004° 38' 19'' E ;
PIMAK : 45° 23' 30'' N - 004° 00' 53'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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