Article 2
Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Provence lorsqu'elle est active :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
MARSEILLE PROVENCE VOR-DME « MRM » : 43° 22' 38,4'' N - 005° 19' 35,2'' E ;
(JULEE : 43° 00' 46'' N - 005° 38' 00'' E.)
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 75 (2 300 mètres).
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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