JORF n°126 du 1 juin 2005

Article 2

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Provence lorsqu'elle est active :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
MARSEILLE PROVENCE VOR-DME « MRM » : 43° 22' 38,4'' N - 005° 19' 35,2'' E ;
(JULEE : 43° 00' 46'' N - 005° 38' 00'' E.)
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 75 (2 300 mètres).
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Provence lorsqu'elle est active :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

MARSEILLE PROVENCE VOR-DME « MRM » : 43° 22' 38,4'' N - 005° 19' 35,2'' E ;

(JULEE : 43° 00' 46'' N - 005° 38' 00'' E.)

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 75 (2 300 mètres).

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).