Article 2
Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après (à l'exclusion de la TMA Provence, des zones LF-D54 A2, A3, A4, B2, B3, B4, C2, C3 et C4 lorsqu'elles sont actives) :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
TINOT : 42° 41' 52'' N - 005° 18' 54'' E ;
REKTO : 41° 05' 31'' N - 007° 36' 44'' E ;
RISGA : 40° 48' 30'' N - 008° 00' 00'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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