JORF n°126 du 1 juin 2005

Article 2

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants ;
49° 32' 35'' N, 005° 49' 27'' E ;
VOR « MMD » : 49° 23' 28.5'' N, 005° 07' 27.9'' E.
b) Limites verticales :
- limite verticale inférieure : niveau de vol 75 (2 300 mètres) ;
- limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants ;

49° 32' 35'' N, 005° 49' 27'' E ;

VOR « MMD » : 49° 23' 28.5'' N, 005° 07' 27.9'' E.

b) Limites verticales :

- limite verticale inférieure : niveau de vol 75 (2 300 mètres) ;

- limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).