JORF n°126 du 1 juin 2005

Article 2

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
46° 43' 37'' N - 006° 01' 10'' E ;
46° 55' 17'' N - 005° 14' 49'' E.
b) Limites verticales :
- limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;
- limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

46° 43' 37'' N - 006° 01' 10'' E ;

46° 55' 17'' N - 005° 14' 49'' E.

b) Limites verticales :

- limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;

- limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).