JORF n°58 du 9 mars 2002

A. - Recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale

Article 8

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu une liste de ses travaux, un état de ses services publics et privés ainsi qu'un descriptif des formations suivies. En outre, une lettre de motivation de 10 000 caractères au maximum établi par le candidat doit figurer dans le dossier accompagné d'un curriculum-vitae.

Elle est affectée d'un coefficient 1.

Pour les concours externes dans les corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent les rubriques dédiées aux titulaires d'un doctorat dans le dossier de candidature.

Article 9

La phase d'admission comporte une audition qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien des candidats admissibles avec le jury.

Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes et les compétences du candidat à occuper l'emploi mis au concours.

Sa durée est fixée à :

- trente minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs ;

- vingt-cinq minutes, dont huit minutes maximum pour l'exposé du candidat et dix-sept minutes minimum pour l'entretien avec le jury pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.

Elle est affectée du coefficient 3.

Article 10

L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite préalable à l'audition correspondant au domaine de l'emploi type mis au concours.

L'épreuve écrite consiste en la rédaction, à partir d'un dossier technique sur un sujet relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, d'une note comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci, et/ou dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir. L'anonymat des épreuves écrites d'admission n'est levé qu'après la délibération du jury.

Cette épreuve doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions pour lesquelles ils postulent. La durée de l'épreuve écrite est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs et à une heure trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.

Elle est affectée du coefficient 2.