Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la directive C.E.E. no 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;
Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, et notamment son article 7,
Arrêtent:
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Art. 1er. - En application de la directive C.E.E. du 21 décembre 1988 susvisée, peuvent faire acte de candidature au concours externe de recrutement de professeurs des écoles les candidats justifiant d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années, délivré dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
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Art. 2. - Le directeur des écoles et les recteurs d'académie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE CEE 8948 DU 21-12-1988,PEUVENT FAIRE ACTE DE CANDIDATURE,LES CANDIDATS JUSTIFIANT D'UN TITRE OU DIPLOME SANCTIONNANT UN CYCLE D'ETUDES POSTSECONDAIRES D'AU MOINS TROIS ANNEES,DELIVRE DANS UNE AUTRE ETAT MEMBRE DE LA CEE.
APPLICATION DE L'ART. 7 DU DECRET 90680 DU 01-08-1990.
Fait à Paris, le 28 février 1991.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des écoles,
J. FERRIER
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
D. BARGAS