JORF n°78 du 1 avril 1990

- puissance supérieure à 500 kW et au plus égale à 2 MW: 692 F;
- puissance supérieure à 2 MW et au plus égale à 10 MW: 865 F;
- puissance supérieure à 10 MW: 1560 F.
c) Epreuve d'un générateur non visé en a ou b ci-dessus selon le débit horaire nominal de vapeur:
- débit au plus égal à 200 kg/h: 346 F;
- débit supérieur à 200 kg/h et au plus égal à 500 kg/h: 519 F;
- débit supérieur à 500 kg/h et au plus égal à 2 t/h: 692 F;
- débit supérieur à 2 t/h et au plus égal à 10 t/h: 865 F;
- débit supérieur à 10 t/h et au plus égal à 60 t/h: 1560 F;
- débit supérieur à 60 t/h et au plus égal à 500 t/h: 3463 F;
- débit supérieur à 500 t/h: 5888 F.
d) Epreuve séparée d'une enceinte constitutive d'un générateur, selon la contenance de l'enceinte:

- par tranche ou fraction de tranche de 1000 litres: 325 F.
Lorsqu'un échangeur éprouvé en tant que récipient de vapeur à l'origine est considéré comme générateur en application de l'article 1er du décret du 2 avril 1926, la redevance pour épreuve est également calculée en appliquant ce forfait.
2. Chaque épreuve donne lieu à la perception du forfait fixé au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, lorsque plusieurs appareils, tous identiques, sont présentés au cours d'une même vacation dans un mme établissement, les forfaits ci-dessus indiqués sont réduits de moitié pour les appareils éprouvés au-delà du premier.
3. Le montant des forfaits calculés conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus est doublé pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars.


Historique des versions

Version 1

- puissance supérieure à 500 kW et au plus égale à 2 MW: 692 F;

- puissance supérieure à 2 MW et au plus égale à 10 MW: 865 F;

- puissance supérieure à 10 MW: 1560 F.

c) Epreuve d'un générateur non visé en a ou b ci-dessus selon le débit horaire nominal de vapeur:

- débit au plus égal à 200 kg/h: 346 F;

- débit supérieur à 200 kg/h et au plus égal à 500 kg/h: 519 F;

- débit supérieur à 500 kg/h et au plus égal à 2 t/h: 692 F;

- débit supérieur à 2 t/h et au plus égal à 10 t/h: 865 F;

- débit supérieur à 10 t/h et au plus égal à 60 t/h: 1560 F;

- débit supérieur à 60 t/h et au plus égal à 500 t/h: 3463 F;

- débit supérieur à 500 t/h: 5888 F.

d) Epreuve séparée d'une enceinte constitutive d'un générateur, selon la contenance de l'enceinte:

- par tranche ou fraction de tranche de 1000 litres: 325 F.

Lorsqu'un échangeur éprouvé en tant que récipient de vapeur à l'origine est considéré comme générateur en application de l'article 1er du décret du 2 avril 1926, la redevance pour épreuve est également calculée en appliquant ce forfait.

2. Chaque épreuve donne lieu à la perception du forfait fixé au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, lorsque plusieurs appareils, tous identiques, sont présentés au cours d'une même vacation dans un mme établissement, les forfaits ci-dessus indiqués sont réduits de moitié pour les appareils éprouvés au-delà du premier.

3. Le montant des forfaits calculés conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus est doublé pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars.