JORF n°0003 du 5 janvier 2024

Arrêté du 28 décembre 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 enregistrant la dénomination au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2023 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2023 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, des labels rouges et des spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 12 décembre 2023,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire du cahier des charges de l'IGP « Volailles du Maine » en raison de la lutte contre l'influenza aviaire

Résumé Les règles d'élevage des volailles du Maine changent temporairement à cause de la grippe aviaire.

En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), les conditions de production du cahier des charges de l'IGP « Volailles du Maine » sont modifiées temporairement comme suit :
Sont suspendues à compter du 29 novembre 2023, et tant qu'une mise à l'abri des volailles est imposée pour les exploitations situées dans les communes et départements concernés par des mesures de protections sanitaires contre la propagation du virus de l'IAHP, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2024 les dispositions suivantes :
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », point 5.2 « Mode d'élevage » :
« Les “Volailles du Maine” sont élevées en plein air ou liberté, elles ont accès à un parcours dès 9 heures du matin et jusqu'à la tombée de la nuit. »

| |Age au plus tard d'accès au parcours (jours)| Durée minimale d'élevage (jours) | |-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------| | Poulet | 42 | 81 en plein air
84 / 100 en liberté | | Chapon | 42 | 150 | | Mini-chapon | 42 | 150 | | Poularde | 42 | 120 | | Pintade | 56 | 94 | |Chapon de pintade| 56 | 150 | | Dinde à rôtir | 56 | 140 | |Dinde de découpe | 56 |98 jours - femelles
126 jours - mâles| | Canard | 56 |70 jours - femelles
84 jours - mâles | | Oie | 56 | 150 |

Au chapitre 5 du cahier des charges « Description de la méthode d'obtention du produit », point 5.3.2 « Parcours » :

| |Surface minimale de parcours par sujet| |-------|--------------------------------------| |Poulet | 2 m2 en plein air / 4 m2 en liberté | |Pintade| 2 m2 | | Dinde | 6 m2 | |Canard | 2 m2 | | Oie | 10 m2 |

| |Surface minimale de parcours par sujet
de la mise en place au jour de l'enlèvement partiel|Surface minimale de parcours par sujet du jour
de l'enlèvement partiel (1) à l'âge minimal d'abattage (1)| |-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Chapon | 2 m2 | 4 m2 | |Chapon de pintade| 2 m2 | 3 m2 | | Poularde | 2 m2 | 3 m2 | | Mini-chapon | 2 m2 | 1 m2 |

Au chapitre 5 du cahier des charges « Description de la méthode d'obtention du produit », point 5.6 « Mode d'élevage » :
« Les poules sont élevées en plein air ou en liberté, elles ont accès à un parcours au plus tard à un âge de 25 semaines, dès 11 heures du matin et jusqu'à la tombée de la nuit. »
Au chapitre 5 du cahier des charges « Description de la méthode d'obtention du produit », point 5.7.2 « Les parcours » :
« Les poules disposent à volonté d'herbe. Lorsqu'une rotation est pratiquée en parcours “liberté” pour favoriser la repousse d'herbe, les poules ont accès à au moins la moitié de la superficie du parcours. »

| |Surface minimale de parcours par sujet| |-----|--------------------------------------| |Poule| 4 m2 en plein air - 8 m2 en liberté |

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2023.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-directeur Compétitivité,

N. Cherel

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires,

O. Cluzel