Article 1
Conformément aux dispositions de l'article 106 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'obligation de soumettre au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel les actes mentionnés aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 26 décembre 2013 susvisé est suspendue dans les conditions suivantes.
I. - Ne sont plus soumis à visa préalable :
1° Les actes de gestion mentionnés au d du 1° du I de l'article 16.
2° Les actes de gestion mentionnés au b du 2° du I de l'article 16 relatifs :
- aux contrats de recrutement dont les modalités de rémunération, fixées en tenant compte du diplôme et de l'expérience professionnelle du candidat, s'inscrivent dans les limites des référentiels ministériels ou directionnels qui leurs sont applicables et des éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application de l'arrêté du 26 décembre 2013 susvisé ;
- aux contrats de recrutement fondés sur l'article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dès lors qu'ils respectent le cadre fixé par l'instruction ministérielle qui leur sont applicables ;
- aux revalorisations salariales dès lors qu'elles ne dépassent pas les limites fixées par les référentiels ministériels ou directionnels applicables et des éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, à l'exception des revalorisations exceptionnelles prévues dans ces référentiels.
3° Les actes de gestion mentionnés au 3° du I de l'article 16 à l'exception des entrées par détachement sur contrat.
4° Les décisions d'attributions de subvention mentionnées au b du I de l'article 17 d'un montant inférieur à 500 000 euros.
5° Les décisions d'engagement relatives aux marchés de partenariat mentionnées au b du I de l'article 17 d'un montant inférieur à 500 000 euros.
II. - Ne sont plus soumis à avis préalable :
1° Les actes de gestion mentionnés au 1° du II et aux b à d du 2° du II de l'article 16 à l'exception des renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.
2° Les notifications prévisionnelles de subvention mentionnées au a du II de l'article 17 d'un montant inférieur à 500 000 euros.
III. - Ne sont plus soumis à avis ou visa préalable les dépenses mentionnées à l'article 17, autres que celles relatives aux transactions, imputées sur les programmes suivants, sans limitation de montant :
- Programme 145 « Epargne » ;
- Programme 195 « Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers ».
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