JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Chapitre II : Jeux et appareils de jeux

Article 8

Pour l'application de l'article R. 321-14 du code de la sécurité intérieure, le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques autorisés est calculé de la manière suivante :

1° 50 machines à sous et 30 postes de jeux électroniques pour la première table de jeux traditionnels installée, sauf s'il s'agit du jeu du bingo ;

2° 25 machines à sous et 15 postes de jeux électroniques supplémentaires par nouvelle table installée.

Le nombre de tables ouvertes, calculé en moyenne hebdomadaire, doit être au moins égal à la moitié du nombre de tables correspondant au nombre de machines à sous exploitées sur la base du ratio précisé aux 1° et 2°.

Une table ouverte est celle dont l'avance initiale a été contrôlée et encaissée, et pour laquelle les employés de jeu sont en nombre suffisant pour assurer son exploitation.

Dans tous les cas, le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques installés dans un casino ne peut pas dépasser 200.

Article 9

L'exploitant souhaitant augmenter le nombre total autorisé de tables en fait la demande à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

Le dossier de demande comprend les pièces suivantes :

1° La demande motivée de l'exploitant, faisant référence, le cas échéant, aux prévisions initiales d'exploitation, précisant le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques, les nouveaux jeux de table sollicités ou les tables supplémentaires d'un jeu déjà autorisé et le plan d'implantation de ces jeux ;

2° Un état des mesures prises dans le cadre de la prévention de l'abus de jeu ;

3° L'avis du service central des courses et jeux.

Article 10

L'exploitant transmet, d'une part, à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, et d'autre part, au chef du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur au moins quinze jours à l'avance, une déclaration préalable détaillée indiquant, dans tous les cas, la date de mise en œuvre de l'opération envisagée dans les cas suivants :

1° Modifier l'offre de jeux de table sans variation du nombre total de tables installées ;

2° Modifier l'offre de jeux de table avec augmentation ou diminution du nombre total de tables installées, dans la limite du nombre total de tables autorisées ;

3° Modifier l'offre de jeux électroniques ;

4° Augmenter ou diminuer le nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques exploités sans en porter le nombre total au-delà de 200 appareils ;

5° Modifier les mises minimales des jeux ;

6° (Abrogé) ;

7° Augmenter le nombre de tables de poker autorisées aux seules fins de permettre le déroulement d'un tournoi régulièrement déclaré.

Un plan des salles de jeux, validé par le chef du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire est également transmis.

Les opérations mentionnées au 2° donnent lieu à la modification de l'arrêté d'autorisation de jeux.

Article 11

Le directeur responsable du casino transmet, par voie électronique, au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur :

1° Un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5) avant le 5 de chaque mois ;

2° La liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans l'établissement préalablement à leur prise de fonction ;

3° Dans les huit jours de la clôture de la saison, l'état de répartition des pourboires (modèle n° 4) ;

4° Au moins huit jours avant le départ de la croisière, une note indiquant les jours et heures d'ouverture de l'établissement pendant la durée de la croisière ainsi que les heures d'ouverture des jeux et la devise choisie pour l'exploitation de ces jeux.

Une copie des documents énumérés au présent article est conservée dans l'établissement afin de pouvoir les mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement. Lorsque cela n'est pas possible, ces documents sont conservés par le capitaine du navire.