JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Article 1

Article 1

Le pourcentage mentionné à l'article 13-2 du décret 16 janvier 1991 susvisé est fixé à 10 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018.
Ce pourcentage est fixé à 4 % pour celui établi au titre de l'année 2015, à 6 % pour celui établi au titre de l'année 2016 et à 8 % pour celui établi au titre de l'année 2017.


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Version 1

Le pourcentage mentionné à l'article 13-2 du décret 16 janvier 1991 susvisé est fixé à 10 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018.

Ce pourcentage est fixé à 4 % pour celui établi au titre de l'année 2015, à 6 % pour celui établi au titre de l'année 2016 et à 8 % pour celui établi au titre de l'année 2017.