JORF n°10 du 12 janvier 1990

Art. 7. - Les montants maxima autorisés à l'encaisse et de l'avoir au compte ouvert auprès du Trésor public sont fixés respectivement à 200000 F CFP et à 400000 F CFP.


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Art. 7. - Les montants maxima autorisés à l'encaisse et de l'avoir au compte ouvert auprès du Trésor public sont fixés respectivement à 200000 F CFP et à 400000 F CFP.