JORF n°10 du 12 janvier 1990

Art. 5. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date de paiement.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date de paiement.