JORF n°10 du 12 janvier 1990

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 ci-après. Elles sont imputées au compte Reversements de fonds sur dépenses des ministères à annuler.


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Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 ci-après. Elles sont imputées au compte Reversements de fonds sur dépenses des ministères à annuler.