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Arrêté du 28 avril 2023

relatif à la modification temporaire des conditions de production communes relatives à la production en label rouge « Agneau »

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Modification temporaire des règles pour l'agneau label rouge

Résumé. Les règles pour l'agneau label rouge changent temporairement, les agriculteurs doivent moins utiliser leurs propres ressources.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 (Modification temporaire des conditions de production en cas d'événements exceptionnels) et D. 641-10-1 (Modification temporaire des conditions de production du label rouge) ;

Vu l'arrêté du 12 avril 2021 fixant les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « Agneau » ;

Sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 4 avril 2023,

Arrêtent :

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Modification temporaire des conditions de production pour le label rouge "Agneau"

Résumé. Les règles pour l'agneau label rouge changent temporairement, les agriculteurs doivent moins utiliser leurs propres ressources.

En raison de conditions climatiques défavorables, les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « Agneau » sont modifiées temporairement, à compter du 4 avril 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023, comme suit :

- au chapitre « 3.2. Comparaison avec le produit courant » :

La disposition :
«

Points de différence Produit label rouge Produit courant
Alimentation du troupeau En dehors des systèmes transhumants, les ressources produites sur l'exploitation constituent l'essentiel de l'alimentation du troupeau (55 % minimum d'autonomie alimentaire³) Pas d'exigence particulière

»
est remplacée par :
«

Points de différence Produit label rouge Produit courant
Alimentation du troupeau En dehors des systèmes transhumants, les ressources produites sur l'exploitation constituent l'essentiel de l'alimentation du troupeau (40 % minimum d'autonomie alimentaire³) Pas d'exigence particulière

».

- au chapitre « 5.3. Alimentation » :

La disposition :
«

C16 Autonomie alimentaire du troupeau En dehors des systèmes pratiquant la transhumance, les ressources produites sur l'exploitation (y compris pâtures) constituent l'essentiel de l'alimentation du troupeau : le pourcentage minimum d'autonomie alimentaire est supérieur à 55 % en matière sèche.

»
est remplacée par :
«

C16 Autonomie alimentaire du troupeau En dehors des systèmes pratiquant la transhumance, les ressources produites sur l'exploitation (y compris pâtures) constituent l'essentiel de l'alimentation du troupeau : le pourcentage minimum d'autonomie alimentaire est supérieur à 40 % en matière sèche.

».

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé. Cet arrêté sera publié de manière officielle.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2023.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires,

O. Cluzel

Arrêté du 28 avril 2023
Article 1
Article 2