JORF n°105 du 6 mai 1999

Art. 1er. - Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de gestion et de fonctionnement de l'Union d'économie sociale du logement, prévu à l'article L. 313-25 du code de la construction et de l'habitation, est fixé à 43 millions de francs, dont 15 millions de francs affectés, sur justificatifs des dépenses engagées, au financement des actions de coordination, d'information et de formation des administrateurs et des membres des commissions consultatives des organismes collecteurs associés de l'union.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de gestion et de fonctionnement de l'Union d'économie sociale du logement, prévu à l'article L. 313-25 du code de la construction et de l'habitation, est fixé à 43 millions de francs, dont 15 millions de francs affectés, sur justificatifs des dépenses engagées, au financement des actions de coordination, d'information et de formation des administrateurs et des membres des commissions consultatives des organismes collecteurs associés de l'union.