Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16, L. 162-16-1, L. 162-17 et L. 162-38 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 593, L. 601, L. 601-3, L. 601-4, L. 601-6 et R. 5106 ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
Considérant que le développement des médicaments génériques contribue à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie,
a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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I. - (paragraphe supprimé).
II. - Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est modifié pour tenir compte de la marge calculée conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 1987 ainsi modifié.
A titre transitoire jusqu'au 22 septembre 1999, les spécialités pharmaceutiques livrées par les établissements de fabrication peuvent être revêtues d'une vignette comportant le prix de vente au public antérieur. Les spécialités pharmaceutiques livrées par les établissements de fabrication avant le 22 septembre 1999 et dont la vignette ne comporte pas le prix modifié conformément à l'article 2 peuvent continuer à être commercialisées jusqu'au 7 octobre 1999 par les grossistes-répartiteurs et jusqu'au 8 novembre 1999 par les pharmaciens d'officine aux prix figurant sur la vignette.
Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix antérieurs, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
III. - Lorsque le prix d'une spécialité pharmaceutique est modifié, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période respectivement de quinze jours et d'un mois à compter de la date d'application de cette modification de prix, les unités de cette spécialité vignetées à leur prix antérieur qu'ils détiennent en stock à cette date.
Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix antérieurs, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
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2 cités
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Bernard Kouchner