JORF n°105 du 6 mai 1998

Art. 8. - Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le chef de service intéressé ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


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Art. 8. - Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le chef de service intéressé ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.