JORF n°133 du 10 juin 1992

Art. 7. - Dans le cadre du programme annuel d'enquêtes établi par le Conseil national de l'information statistique et arrêté par le ministre dont relève l'I.N.S.E.E., les questionnaires des enquêtes prévues à l'article 6 du présent arrêté sont élaborés par le service enquêteur, après consultation des organismes agréés. Leur impression est à la charge des organismes agréés.


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Version 1

Art. 7. - Dans le cadre du programme annuel d'enquêtes établi par le Conseil national de l'information statistique et arrêté par le ministre dont relève l'I.N.S.E.E., les questionnaires des enquêtes prévues à l'article 6 du présent arrêté sont élaborés par le service enquêteur, après consultation des organismes agréés. Leur impression est à la charge des organismes agréés.