JORF n°133 du 10 juin 1992

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Remise des questionnaires aux archives

Résumé Les organismes agréés qui perdent leur agrément doivent rendre les questionnaires non déposés aux archives.
Mots-clés : Agrément Archives Enquête Décret

Art. 13. - Si les organismes agréés cités aux articles 2 et 3 cessaient d'être agréés soit en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 précité, ils devraient remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 10 du présent arrêté.


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Version 1

Art. 13. - Si les organismes agréés cités aux articles 2 et 3 cessaient d'être agréés soit en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 précité, ils devraient remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 10 du présent arrêté.