1 version
JORF n°209 du 10 septembre 1998
Arrêté du 28 août 1998
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989, notamment son article 17 ;
Vu le décret no 90-867 du 28 septembre 1990 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
Vu l'arrêté du 28 août 1998 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 juin 1998,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux du droit annuel de scolarité acquitté par les étudiants de première année dans les instituts universitaires de formation des maîtres est fixé à 800 F.
La part du droit de scolarité affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 134 F.
La part du droit de scolarité réservée au financement d'actions d'amélioration de la vie étudiante est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 51 F.
1 version
Art. 2. - Les étudiants des instituts universitaires de formation des maîtres qui s'inscrivent dans l'une des universités de rattachement de ces établissements pour la préparation d'un diplôme de maîtrise acquittent le droit de scolarité correspondant à ce diplôme au taux réduit.
1 version
Art. 3. - L'arrêté du 1er septembre 1997 fixant le taux du droit de scolarité dans les instituts universitaires de formation des maîtres est abrogé.
1 version
Art. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 1998-1999, et sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LE TAUX DU DROIT ANNUEL DE SCOLARITE EST FIXE A 800FRS.
LA PART DU DROIT DE SCOLARITE AFFECTEE AU SERVICE DE DOCUMENTATION EST FIXEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ETABLISSEMENT.ELLE NE PEUT ETRE INFERIEURE A 134FRS.
CELLE RESERVEE AU FINANCEMENT D'ACTIONS D'AMELIORATION DE LA VIE ETUDIANTE EST EGALEMENT FIXEE PAR LE CONSEIL D'ETABLISSEMENT.ELLE NE PEUT ETRE INFERIEURE A 51FRS.
LES ETUDIANTS QUI S'INSCRIVENT DANS L'UNE DES UNIVERSITES DE RATTACHEMENT POUR LA PREPARATION D'UN DIPLOME DE MAITRISE ACQUITTENT LE DROIT DE SCOLARITE CORRESPONDANT A CE DIPLOME A TAUX REDUIT.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 01-09-1997.
APPLICATION DES ART. 48 DE LA LOI DE FINANCES 51598 DU 24-05-1951 ET 17 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989,DU DECRET 90867 DU 28-09-1990.
Fait à Paris, le 28 août 1998.
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
C. Lantieri