Art. 12. - La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite sous forme de questionnaire à choix multiple, de tableaux ou de graphiques,
destinée à vérifier les connaissances théoriques de base du candidat se rapportant à la qualification déterminée par le certificat d'aptitude professionnel auquel il est fait référence (durée : une heure ; coefficient 2).
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