Art. 10. - Le concours réservé prévu à l'article 9 du décret du 27 mai 1997 susvisé est ouvert dans une ou plusieurs des spécialités prévues par l'arrêté du 9 mai 1995 susvisé.
Pour chaque spécialité ouverte au concours, le programme des épreuves est constitué par le programme pédagogique d'un certificat d'aptitude professionnelle déterminé par l'arrêté d'ouverture.
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