Art. 18. - La phase d'admission comporte une épreuve pratique.
L'épreuve pratique est destinée à s'assurer que le candidat dispose des connaissances de base, d'une part, en matière d'utilisation des matériels en usage dans les laboratoires des établissements d'enseignement technique agricole et, d'autre part, en matière de manipulation des produits dangereux et de leur stockage. Elle doit permettre d'apprécier la façon dont le candidat maîtrise les règles de sécurité (durée : une heure ; coefficient 2).
1 version