JORF n°205 du 4 septembre 1997

Art. 14. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 avant application du coefficient.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés en prenant en compte la note obtenue à l'épreuve pratique.


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Version 1

Art. 14. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 avant application du coefficient.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés en prenant en compte la note obtenue à l'épreuve pratique.