JORF n°205 du 4 septembre 1997

Art. 8. - Cette épreuve est destinée à vérifier, à partir de l'expérience du candidat, son aptitude à l'emploi et ses connaissances au regard de l'organisation interne du service et les règles de base en matière d'hygiène et de sécurité.


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Art. 8. - Cette épreuve est destinée à vérifier, à partir de l'expérience du candidat, son aptitude à l'emploi et ses connaissances au regard de l'organisation interne du service et les règles de base en matière d'hygiène et de sécurité.