JORF n°210 du 11 septembre 1990

Art. 4. - Cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées l'élève qui n'a pas obtenu, à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité, le titre en vue duquel il est inscrit à l'école, sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école.


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Art. 4. - Cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées l'élève qui n'a pas obtenu, à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité, le titre en vue duquel il est inscrit à l'école, sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école.