Art. 13. - L'arrêté du 30 septembre 1964 modifié portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle Employé d'hôtel est abrogé à compter de la dernière session d'examen qui aura lieu en 1991.
Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle Employé d'hôtel ayant obtenu le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales à l'une des sessions organisées de 1987 à 1991 sont respectivement dispensés,
pour les cinq années suivantes, de subir soit les épreuves du domaine professionnel, soit les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle Hébergement. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables.
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