JORF n°205 du 5 septembre 1990

Art. 9. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Cuisine par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis :
- les unités terminales I et II constitutives du domaine professionnel définies en annexe I du présent arrêté,
- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.


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Version 1

Art. 9. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Cuisine par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis :

- les unités terminales I et II constitutives du domaine professionnel définies en annexe I du présent arrêté,

- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.