Art. 6. - Le contenu de l'épreuve pratique est le suivant :
- analyse qualitative ou quantitative minérale en essais au touchau, en détermination de titres de matières d'or, d'argent, de platine, ou de métaux de la mine du platine, unies à d'autres métaux ;
- essais de cendres, de bains de dorure ou argenture, ou analyse de minerais.
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