JORF n°249 du 25 octobre 1995

Art. 9. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.


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Art. 9. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.

Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.