JORF n°233 du 6 octobre 1995

Arrêté du 27 septembre 1995

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985, notamment son article 15-16;

Vu le décret no 85-349 du 20 mars 1985 pris pour l'application de l'article 14-VI de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et fixant la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat;

Vu le décret no 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement, notamment son article 2;

Vu le décret no 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux, modifié par le décret no 93-164 du 2 février 1993, notamment son article 44,

Arrête:

Art. 1er. - La participation des familles aux dépenses de rémunération des personnels d'internat des lycées et collèges correspond, pour l'année 1996, à l'un des deux pourcentages fixés ci-après du tarif des frais scolaires demandés pour les élèves hébergés:
- 22,5 p. 100 lorsque, pour la confection des repas, il est fait appel aux installations de cuisine d'un service annexe d'hébergement;
- 10 p. 100 lorsque la fabrication des repas est assurée par un prestataire de services autre qu'un établissement d'enseignement.

Art. 2. - Le directeur général des finances et du contrôle de gestion est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LA PARTICIPATION DES FAMILLES AUX DEPENSES DE REMUNERATION DES PERSONNELS D'INTERNAT DES LYCEES ET COLLEGES CORRESPOND,POUR L'ANNEE 1996,A L'UN DES DEUX POURCENTAGES FIXES CI-APRES DU TARIF DES FRAIS SCOLAIRES DEMANDES POUR LES ELEVES HEBERGES:

22,5% LORSQUE,POUR LA CONFECTION DES REPAS,IL EST FAIT APPEL AUX INSTALLATIONS DE CUISINE D'UN SERVICE ANNEXE D'HEBERGEMENT; 10% LORSQUE LA FABRICATION DES REPAS EST ASSUREE PAR UN PRESTATAIRE DE SERVICES AUTRE QU'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT.

APPLICATION DES ART. 15-16 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983,2 DU DECRET 85349 DU 20-03-1985 ET 44 DU DECRET 86164 DU 31-01-1986.

Fait à Paris, le 27 septembre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des finances

et du contrôle de gestion,

M. TYVAERT