JORF n°230 du 4 octobre 1990

Art. 6. - Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des deux séries d'épreuves d'admissibilité un nombre de points fixé par le jury qui ne peut, en tout état de cause, être inférieur à 100.


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Art. 6. - Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des deux séries d'épreuves d'admissibilité un nombre de points fixé par le jury qui ne peut, en tout état de cause, être inférieur à 100.