JORF n°230 du 4 octobre 1990

Art. 4. - L'épreuve d'admission consiste en un stage d'une durée de quinze jours dans un établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
Ce stage est destiné à compléter l'information du candidat sur les fonctions d'éducateur et à évaluer ses capacités à les exercer ultérieurement.
Cette évaluation fait l'objet d'un rapport écrit et d'une proposition de notation adressés au jury par le directeur départemental dont relève le lieu de stage (coefficient 5).


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Version 1

Art. 4. - L'épreuve d'admission consiste en un stage d'une durée de quinze jours dans un établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

Ce stage est destiné à compléter l'information du candidat sur les fonctions d'éducateur et à évaluer ses capacités à les exercer ultérieurement.

Cette évaluation fait l'objet d'un rapport écrit et d'une proposition de notation adressés au jury par le directeur départemental dont relève le lieu de stage (coefficient 5).