Article 1
La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.
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La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17, R. 163-2 à R. 163-14 et R. 160-8 ;
Vu les avis de la commission de la transparence relatifs à la spécialité de référence TASIGNA
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, avis consultables sur le site internet de la Haute Autorité et favorables à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Vu les avis de la commission de la transparence relatifs à la spécialité de référence ISENTRESS
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, avis consultables sur le site internet de la Haute Autorité et favorables à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Vu les avis de la commission de la transparence relatifs à la spécialité de référence PRADAXA
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, avis consultables sur le site internet de la Haute Autorité et favorables à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Vu l'avis de la commission de la transparence du 27 août 2025, relatif à la spécialité KETOCONAZOLE ARROW, avis consultable sur le site internet de la Haute Autorité et favorable à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Considérant que conformément à l'article R. 160-8 (premier alinéa) du code de la sécurité sociale : « La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale (…) » ;
Considérant que la spécialité NILOTINIB ZENTIVA constitue un médicament irremplaçable et particulièrement coûteux au sens des dispositions précitées de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale et qu'il convient donc, en application de celles-ci, de supprimer la participation de l'assuré pour l'acquisition de cette spécialité ;
Considérant que la spécialité RALTEGRAVIR ZENTIVA constitue un médicament irremplaçable et particulièrement coûteux au sens des dispositions précitées de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale et qu'il convient donc, en application de celles-ci, de supprimer la participation de l'assuré pour l'acquisition de cette spécialité,
Arrêtent :
La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.
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Le présent arrêté prend effet à compter du quatrième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 27 octobre 2025.
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech
L'adjoint à la sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
C.-E. Barthelemy
La ministre de l'action et des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech