Article 1
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Modifications temporaires des conditions d'élevage et d'alimentation pour l'AOP Bleu d'Auvergne en raison de la sécheresse
En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Bleu d'Auvergne » est modifié comme suit pour la période du 1er août 2022 au 15 mai 2023 :
Au chapitre « 5.1.1. Lieu de naissance et d'élevage du troupeau » :
La disposition :
« L'introduction dans les troupeaux laitiers de vaches ou génisses nées et/ou élevées hors de l'aire géographique est interdite.
« Une dérogation à cette disposition peut être accordée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour des raisons sanitaires ou pour les races Abondance, Aubrac, Brune, Ferrandaise, Simmental Française et Tarentaise présentes en faibles effectifs dans l'aire géographique. »
est remplacée par :
« L'introduction dans les troupeaux laitiers de vaches ou génisses nées et/ou élevées hors de l'aire géographique est interdite.
« Une dérogation à cette disposition peut être accordée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour des raisons sanitaires ou pour les races Abondance, Aubrac, Brune, Ferrandaise, Simmental Française et Tarentaise présentes en faibles effectifs dans l'aire géographique.
« De plus, les génisses peuvent être élevées hors de l'aire géographique de l'appellation. »
Au chapitre « 5.1.2. Ration de base » :
Ladisposition :
« Durant toute l'année, la ration de base du troupeau laitier est composée exclusivement de fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation. »
est remplacée par :
« La ration de base des vaches laitières est assurée au minimum à 80 % en matière sèche par des fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation.
« Les fourrages récoltés distribués aux génisses sont issus au minimum à 80 % en matière sèche de l'aire géographique de l'appellation.
« Seuls les fourrages suivants peuvent provenir de l'extérieur de l'aire géographique : foin de prairie, foin de légumineuses, foin de mélanges fourragers ; chacun devant contenir au moins 80 % de matière sèche. »
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