Article 2
Le troisième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé portant règlement électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les listes des membres électeurs et des membres éligibles ainsi que la liste des corps électoraux seront mises, pendant huit jours, à la disposition des électeurs, par voie d'affiches apposées, suivant le cas, à la mairie ou à la sous-préfecture et, le cas échéant, par tout autre moyen. Les électeurs sont invités à présenter, dans les trois jours de l'expiration dudit délai de huit jours, les réclamations qu'ils pourraient avoir à formuler en les adressant, suivant le cas, au maire ou au sous-préfet. »
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