Art. 3. - Un jury est constitué pour chaque session du concours par arrêté du ministre de l'environnement. Il attribue, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
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Art. 3. - Un jury est constitué pour chaque session du concours par arrêté du ministre de l'environnement. Il attribue, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
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Art. 3. - Un jury est constitué pour chaque session du concours par arrêté du ministre de l'environnement. Il attribue, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.