Art. 1er. - Le secrétaire perpétuel de l'Académie française est autorisé à grouper en une seule attribution les revenus provenant des libéralités consenties à l'Académie française aux termes des décrets susvisés et assorties de charges analogues, sous la dénomination générale de << Prix d'encouragement et de reconnaissance à la création littéraire Henri de Régnier >>.
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