Article 2
Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 51,85 % ;
- la Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) : 29,13 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 19,02 %.
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