JORF n°0277 du 28 novembre 2017

Article 2

Article 2

Toute structure qui sollicite une approbation en application aux articles L. 541-10, R. 543-240 et suivants du code de l'environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception aux services compétents des ministres signataires. La demande doit être transmise sous format papier et sous format électronique.


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Version 1

Toute structure qui sollicite une approbation en application aux articles L. 541-10, R. 543-240 et suivants du code de l'environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception aux services compétents des ministres signataires. La demande doit être transmise sous format papier et sous format électronique.