Article 351-0.1
Définitions
Aux fins de la présente division :
- Le "Code ISPS désigne le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;
- Le "SSAS désigne le système d'alerte de sûreté du navire ;
- L'"ANFR désigne l'Agence nationale des fréquences ;
- Le "SSO désigne l'agent de sûreté du navire, conformément à l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté du navire ;
- Le "CSO désigne l'agent de sûreté de la compagnie, conformément à l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie ;
- Le "RSO désigne l'organisme de sûreté reconnu, conformément à l'arrêté du 25 juin 2004 relatif à la reconnaissance des organismes de sûreté maritime et portant création d'une commission consultative de reconnaissance ;
- Le "CROSS (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) Gris-Nez désigne l'autorité compétente désignée par l'administration pour recevoir les alertes de sûreté, telle que prévue au paragraphe 2 de la règle 6 du chapitre XI-2 de l'annexe de la convention SOLAS en vigueur et au paragraphe 2 de la règle 6 de l'annexe I du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil.
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