JORF n°34 du 10 février 1999

Art. 23. - L'usage d'un dictionnaire imprimé monolingue français est autorisé pour l'épreuve écrite du sous-groupe 1.

L'usage d'un dictionnaire imprimé multilingue est autorisé pour les épreuves écrites du sous-groupe 2.

L'usage de tout autre document ou de tout autre matériel électronique est interdit.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT

DES EPREUVES ET A LA NOMINATION DES CANDIDATS


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Version 1

Art. 23. - L'usage d'un dictionnaire imprimé monolingue français est autorisé pour l'épreuve écrite du sous-groupe 1.

L'usage d'un dictionnaire imprimé multilingue est autorisé pour les épreuves écrites du sous-groupe 2.

L'usage de tout autre document ou de tout autre matériel électronique est interdit.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT

DES EPREUVES ET A LA NOMINATION DES CANDIDATS