JORF n°34 du 10 février 1999

Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par les recteurs d'académie pour le premier concours, par le directeur de l'école pour les autres concours.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

TITRE III

MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS


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Version 1

Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par les recteurs d'académie pour le premier concours, par le directeur de l'école pour les autres concours.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

TITRE III

MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS