JORF n°281 du 4 décembre 1997

Art. 1er. - I. - Les prêts spéciaux à moyen terme consentis en application des articles R.* 361-36 à R.* 361-50 du livre III (nouveau) du code rural pour la réparation des dégâts causés par le gel du printemps 1997 aux récoltes et aux cultures non pérennes des productions suivantes :

- cultures légumières de plein champ ;

- arbres fruitiers ;

- vigne,

sont accordés, dans la limite d'un montant de réalisation de prêts de 500 millions de francs, dans les conditions dérogatoires suivantes :

Pour une durée maximale de quatre ans, au taux d'intérêt de 4 % ;

Pour une durée maximale de sept ans et au taux d'intérêt de 2,5 %, dans les cas suivants :

  1. Lorsque le pourcentage des pertes subies excède 35 % de la production brute totale de l'exploitation ;

  2. Ou lorsque l'exploitant a subi un sinistre au cours de l'année précédente et qu'il a bénéficié, à ce titre, d'un prêt spécial ou d'une indemnité ;

  3. Ou lorsque l'agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles R.* 343-4 à R.* 343-8 du livre III (nouveau) du code rural.

II. - A titre dérogatoire également, et dans la limite de l'enveloppe définie au point I, le montant maximal du prêt visé à l'article 5 de l'arrêté du 22 octobre 1979 susvisé peut être porté jusqu'à 200 000 F pour un même emprunteur et pour le sinistre répondant à la définition du point I.

III. - Pour cette enveloppe définie au point I, l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1979 susvisé sont applicables, à l'exception de celles relatives aux taux et au plafond des prêts, lesquels sont fixés par le présent arrêté.


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Version 1

Art. 1er. - I. - Les prêts spéciaux à moyen terme consentis en application des articles R.* 361-36 à R.* 361-50 du livre III (nouveau) du code rural pour la réparation des dégâts causés par le gel du printemps 1997 aux récoltes et aux cultures non pérennes des productions suivantes :

- cultures légumières de plein champ ;

- arbres fruitiers ;

- vigne,

sont accordés, dans la limite d'un montant de réalisation de prêts de 500 millions de francs, dans les conditions dérogatoires suivantes :

Pour une durée maximale de quatre ans, au taux d'intérêt de 4 % ;

Pour une durée maximale de sept ans et au taux d'intérêt de 2,5 %, dans les cas suivants :

1. Lorsque le pourcentage des pertes subies excède 35 % de la production brute totale de l'exploitation ;

2. Ou lorsque l'exploitant a subi un sinistre au cours de l'année précédente et qu'il a bénéficié, à ce titre, d'un prêt spécial ou d'une indemnité ;

3. Ou lorsque l'agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles R.* 343-4 à R.* 343-8 du livre III (nouveau) du code rural.

II. - A titre dérogatoire également, et dans la limite de l'enveloppe définie au point I, le montant maximal du prêt visé à l'article 5 de l'arrêté du 22 octobre 1979 susvisé peut être porté jusqu'à 200 000 F pour un même emprunteur et pour le sinistre répondant à la définition du point I.

III. - Pour cette enveloppe définie au point I, l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1979 susvisé sont applicables, à l'exception de celles relatives aux taux et au plafond des prêts, lesquels sont fixés par le présent arrêté.