JORF n°283 du 5 décembre 1996

Arrêté du 27 novembre 1996

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 23 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment l'article 12 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995, notamment les articles 32, 33 et 35 ;

Vu le décret n° 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique,

Arrête :

Article 1

Il est institué auprès du directeur de chacun des centres régionaux de documentation pédagogique un comité d'hygiène et de sécurité placé auprès de chacun des comités techniques paritaires, ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, des questions relatives à l'hygiène, la protection de la santé et la sécurité des agents exerçant dans les services placés sous l'autorité du directeur du centre régional concerné.

Article 2

Le comité d'hygiène et de sécurité visé à l'article précédent est composé ainsi qu'il suit :
Pour les centres régionaux de documentation pédagogique dont l'effectif théorique est inférieur à soixante agents :
- représentants de l'administration : trois membres titulaires, dont le directeur du centre régional, président du comité, le fonctionnaire responsable des problèmes d'hygiène et de sécurité chargé du secrétariat du comité et trois membres suppléants, nommés conformément aux dispositions de l'article 39 (alinéa 2) du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé ;
- représentants du personnel : cinq membres titulaires, qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité, et cinq membres suppléants, désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, conformément aux dispositions de l'article 40 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé ;
- le médecin de prévention.
Pour les centres régionaux de documentation pédagogique dont l'effectif théorique est égal ou supérieur à soixante agents :
- représentants de l'administration : quatre membres titulaires, dont le directeur du centre régional, président du comité le fonctionnaire responsable des problèmes d'hygiène et de sécurité chargé du secrétariat du comité, et quatre membres suppléants, nommés conformément aux dispositions de l'article 39 (alinéa 2) du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé ;
- représentants du personnel : six membres titulaires, qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité, et six membres suppléants, désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, conformément aux dispositions de l'article 40 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé ;
- le médecin de prévention.

Article 3

Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique et les directeurs de centres régionaux de documentation pédagogique sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 novembre 1996.

François Bayrou