JORF n°289 du 13 décembre 1990

Art. 4. - Les transports visés à l'article 3 peuvent exclusivement être effectués par affrètement d'appareils de la société S.N.E. Air Provence international.


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Art. 4. - Les transports visés à l'article 3 peuvent exclusivement être effectués par affrètement d'appareils de la société S.N.E. Air Provence international.