JORF n°0078 du 1 avril 2025

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Allocation des postes aux bénéficiaires militaires

Résumé Douze emplois sont réservés aux anciens combattants et victimes de guerre ; s’il n’y a pas de candidat qualifié ou qu’ils refusent le poste, ces places resteront ouvertes jusqu’au prochain recrutement.
Mots-clés : Recrutement public Pensions militaires Priorités sociales

En outre, 12 postes seront offerts aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions de secrétaire administratif de classe supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, le ou les emplois vacants ne peuvent être pourvus qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 242-7 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 242-17 et suivants du même code.
A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions de secrétaire administratif de classe supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ou en cas de refus du candidat, les emplois non pourvus dans les conditions définies à l'article L. 242-7, s'ajoutent aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 242-21.


Historique des versions

Version 1

En outre, 12 postes seront offerts aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions de secrétaire administratif de classe supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, le ou les emplois vacants ne peuvent être pourvus qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 242-7 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 242-17 et suivants du même code.

A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions de secrétaire administratif de classe supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ou en cas de refus du candidat, les emplois non pourvus dans les conditions définies à l'article L. 242-7, s'ajoutent aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 242-21.