Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-8, R. 5132-27 à R. 5132-38 et R. 5132-86 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17-2-4 et D. 162-33 ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 43 ;
Vu le décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 modifié relatif à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 2020 modifié fixant les spécifications des médicaments à base de cannabis utilisés pendant l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les conditions de leur mise à disposition ainsi que les indications thérapeutiques ou situations cliniques dans lesquelles ils seront utilisés ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2020 modifié fixant les modalités de participation des médecins et pharmaciens volontaires intervenant dans l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ainsi que les conditions de formation préalable obligatoire et de rémunération des professionnels de santé participant à cette expérimentation ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 26 mars 2024 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 26 mars 2024 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 mars 2024 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 14 mars 2024 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 162-17-2-4 du code de la sécurité sociale, « le prix retenu ne peut être supérieur aux prix fixés pour une spécialité comparable ou à même visée thérapeutique en application de l'article L. 162-16-4 du présent code » ;
Considérant le prix de la seule spécialité à base de cannabis inscrite sur la liste des spécialités remboursables mentionnées à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, qui dispose de la même substance active (CBD), de la même forme pharmaceutique (solution buvable) et est indiquée dans la prise en charge des épilespies pharmaco-résistantes (syndrome de Lennox Gastaut, de Dravet et sclérose tubéreuse de Bourneville), étant donc une spécialité comparable,
Arrêtent :